Art. 22

Échange d’informations et de données entre les autorités douanières

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 22 Échange d’informations et de données entre les autorités douanières 1.   Sans préjudice des dispositions applicables concernant la protection des données dans l’Union et afin de contribuer à éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la Commission et les autorités douanières des États membres peuvent échanger avec les autorités compétentes des pays tiers certaines des données et informations dont elles disposent, selon les modalités pratiques visées au paragraphe 3. 2.   Les données et informations visées au paragraphe 1 sont échangées afin de permettre rapidement une application effective à l’encontre des cargaisons de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ces données et informations peuvent porter sur les saisies, les tendances et, d’une manière générale, sur les risques, y compris en ce qui concerne les marchandises en transit sur le territoire de l’Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés. Ces données et informations peuvent inclure, s’il y a lieu, les éléments ci-après: a) nature des marchandises et quantité; b) droit de propriété intellectuelle auquel les marchandises sont soupçonnées de porter atteinte; c) origine, provenance et destination des marchandises; d) informations sur les mouvements des moyens de transport, en particulier: i) nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport, ii) numéros de référence de la lettre de voiture ou d’un autre document de transport, iii) nombre de conteneurs, iv) poids du chargement, v) description et/ou codification des marchandises, vi) numéro de réservation, vii) numéro des scellés, viii) lieu de premier chargement, ix) lieu de déchargement final, x) lieux de transbordement, xi) date présumée d’arrivée au lieu de déchargement final; e) informations sur les mouvements de conteneurs, en particulier: i) numéro du conteneur, ii) statut de chargement du conteneur, iii) date du mouvement, iv) type de mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc.), v) nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport, vi) numéro du voyage, vii) lieu, viii) lettre de voiture ou autre document de transport. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les éléments des modalités pratiques nécessaires pour l’échange de données et d’informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3.
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