Art. 24
Mainlevée anticipée des marchandises
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 24
Mainlevée anticipée des marchandises
1. Lorsque les autorités douanières ont été informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un dessin ou modèle, d’un brevet, d’un modèle d’utilité, d’une topographie de produit semi-conducteur ou de la protection d’une obtention végétale, le déclarant ou le détenteur des marchandises peut demander aux autorités douanières de procéder à la mainlevée des marchandises ou de mettre fin à leur retenue avant la fin de cette procédure.
2. Les autorités douanières procèdent à la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le déclarant ou le détenteur des marchandises a déposé une garantie qui est d’un montant suffisant pour protéger les intérêts du titulaire de la décision;
b)
l’autorité compétente pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’a pas ordonné de mesures conservatoires;
c)
toutes les formalités douanières ont été accomplies.
3. Le dépôt de cette garantie visée au paragraphe 2, point a), n’affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire de la décision.
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