Art. 11
Paiement insuffisant
En vigueur depuis le 18 juin 2013
Article 11
Paiement insuffisant
1. Le délai de paiement n’est considéré avoir été respecté que si le montant total de la redevance a été payé en temps utile.
2. Lorsqu’une facture porte sur un groupe de transactions, l’Agence peut attribuer tout paiement insuffisant à n’importe laquelle des transactions concernées. Les critères d’attribution des paiements sont fixés par le conseil de l’Agence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2013:564:oj#art-11