Art. 12

Remboursement des montants excédentaires

En vigueur depuis le 18 juin 2013
Article 12 Remboursement des montants excédentaires 1.   Les modalités de remboursement des montants excédentaires versés en paiement d’une redevance sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence. Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 200 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé le remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé. 2.   Le montant excédentaire ne peut pas être imputé ni être remboursé sur des paiements futurs à l’Agence.
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