Art. 114

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 114 Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales 1.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements énoncés aux paragraphes 2 à 7 ne s'appliquent. 2.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 0  % 20  % 50  % 100  % 100  % 150  % 3.   Les expositions sur la BCE reçoivent une pondération de risque de 0 %. 4.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %. 5.   Jusqu'au 31 décembre 2017, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans la monnaie nationale desdites administrations ou banques centrales. 6.   Pour les expositions visées au paragraphe 5: a) en 2018, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2; b) en 2019, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2; c) en 2020, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 100 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2. 7.   Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière. Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-114

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil