Art. 12

Compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ayant comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 12 Compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ayant comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte a comme filiales au moins un établissement de crédit et une entreprise d'investissement, les exigences qui s'appliquent sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte s'appliquent à l'établissement de crédit.
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