Art. 13
Application des exigences de publication sur base consolidée
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 13
Application des exigences de publication sur base consolidée
1. Les établissements mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.
Les filiales importantes des établissements mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.
2. Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.
Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l'Union et des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent aux établissements mères dans l'Union, aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union que dans la mesure où il n'existe pas par ailleurs d'obligations de publication sur base consolidée analogues applicables à une entreprise mère établie dans un pays tiers.
4. Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.
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