Art. 132

Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 132 Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1.   Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que l'établissement n'applique la méthode d'évaluation du risque de crédit prévue au paragraphe 2, l'approche par transparence prévue au paragraphe 4 ou l'approche de la pondération de risque moyenne prévue au paragraphe 5 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont réunies. 2.   Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquels il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 8, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136. Tableau 8 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20  % 50  % 100  % 100  % 150  % 150  % 3.   Les établissements peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC conformément aux paragraphes 4 et 5 lorsque les critères d'éligibilité suivants sont remplis: a) l'OPC est géré par une société assujettie à surveillance dans un État membre ou, dans le cas d'un OPC de pays tiers, lorsque les conditions suivantes sont remplies: i) l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance considérée comme équivalente à celle prévue dans le droit de l'Union; ii) une coopération suffisante entre les autorités compétentes est assurée; b) le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes: i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir; ii) si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer; c) l'activité de l'OPC fait l'objet d'un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période visée par le rapport. Aux fins du point a), la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC de pays tiers que les autorités compétentes ont déclarés éligibles à ce traitement avant le 1er janvier 2014. 4.   Lorsque l'établissement a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre. Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC remplissant les critères énoncés au paragraphe 3, l'établissement peut tenir directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC (approche dite "par transparence"). 5.   Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, en supposant que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'expositions appelant la plus haute exigence de fonds propres, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures, jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum. Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées aux paragraphes 4 et 5, la pondération de risque applicable à un OPC et de faire rapport la concernant: a) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire; b) pour les OPC ne relevant pas du point a), la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés au paragraphe 3, point a). L'exactitude du calcul visé au premier alinéa est confirmée par un auditeur externe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-132

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil