Art. 134
Autres éléments
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 134
Autres éléments
1. Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.
2. Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.
3. Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.
4. Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.
5. Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes et non sur les contreparties aux transactions.
6. Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit établie par un OEEC, les pondérations prévues au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'est pas noté par un OEEC, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l'exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu'à concurrence de 1 250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant de l'actif pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.
7. La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.
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