Art. 135
Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 135
Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
1. Une évaluation externe de crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.
2. L'ABE publie sur son site internet la liste des OEEC conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.
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