Art. 137

Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 137 Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation 1.   Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie: a) il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE; b) l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. 2.   Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9. Tableau 9 PMAE 0 1 2 3 4 5 6 7 Pondération de risque 0  % 0  % 20  % 50  % 100  % 100  % 100  % 150  %
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