Art. 139
Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 139
Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission
1. Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.
2. Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a)
elle produit une pondération de risque plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;
b)
elle produit une pondération de risque moins élevée et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.
Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129.
4. Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.
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