Art. 141

Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 141 Éléments libellés en monnaie nationale et en devises Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises. Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un emprunt étendu par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque.
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