Art. 176
Conservation des données
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 176
Conservation des données
1. Les établissements recueillent et stockent des données sur les différents aspects de leurs notations internes conformément aux exigences prévues à la huitième partie.
2. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d'actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, les établissements recueillent et stockent:
a)
un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;
b)
les dates d'attribution des notations;
c)
la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;
d)
l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;
e)
l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;
f)
la date et les circonstances de ces défauts;
g)
des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations.
3. Les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives des LGD et les valeurs prévues à l'article 161, paragraphe 1, et entre les valeurs effectives des facteurs de conversion et les valeurs prévues à l'article 166, paragraphe 8.
4. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes:
a)
un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;
b)
les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;
c)
la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;
d)
l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;
e)
des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;
f)
des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit;
g)
des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.
5. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes:
a)
les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;
b)
des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;
c)
l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;
d)
pour toute exposition pour laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;
e)
des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.
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