Art. 177

Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 177 Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres 1.   Les établissements sont dotés de solides processus de tests de résistance, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur fonds propres. Les tests de résistance permettent notamment aux établissements de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications. 2.   Les établissements procèdent régulièrement à des tests de résistance pour le risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. Le test est choisi par chaque établissement, sous réserve du contrôle prudentiel. Il doit être pertinent et raisonnablement prudent, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de récession sévère, mais plausible. L'établissement évalue également la migration de ses notations dans le cadre des scénarios des tests de résistance. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de son exposition totale. 3.   Les établissements qui appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, tiennent compte, dans le cadre de leurs tests de résistance, de l'impact d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protections, et en particulier de l'hypothèse où ils ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.
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