Art. 179

Exigences globales en matière d'estimations

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 179 Exigences globales en matière d'estimations 1.   Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes: a) les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Les estimations sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes; b) les établissements sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements sont représentatives de leur expérience de long terme; c) il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées à l'article 180, paragraphe 1, points h), et paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2 et à l'article 182, paragraphes 2 et 3. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an; d) la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes sont comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations; e) dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde; f) Les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes et que l'éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est également plus importante. Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut au sens de l'article 178 ou avec la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes requises en matière de données. 2.   Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes: a) les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens; b) le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées; c) l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations; d) l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation; e) l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de suivre et d'auditer le processus de notation.
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