Art. 182
Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 182
Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:
a)
les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;
b)
les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;
c)
dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci. Lorsqu'on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence;
d)
lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;
e)
les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière;
f)
lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable.
2. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.
3. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.
Leurs estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;
b)
les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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