Art. 183

Exigences en matière d'évaluation de l'effet des garanties et dérivés de crédit applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales en cas d'utilisation d'estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 183 Exigences en matière d'évaluation de l'effet des garanties et dérivés de crédit applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales en cas d'utilisation d'estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail 1.   Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles: a) les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés; b) pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173; c) la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée par le garant, reste en vigueur tant que l'obligation n'a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s'exécuter (garanties conditionnelles). Les critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle de l'effet d'atténuation du risque. 2.   En vue d'intégrer l'impact des garanties dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, les établissements disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Ces critères sont conformes aux exigences énoncées aux articles 171, 172 et 173. Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur. 3.   Les exigences en matière de garanties du présent article s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'article 216, paragraphe 2, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent. 4.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences de l'article 201, paragraphe 1, point g), dès lors que l'établissement a été autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sur ces entités conformément aux articles 148 et 150. Dans ce cas, les exigences énoncées au chapitre 4 sont applicables. 5.   Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à l'affectation des expositions aux échelons ou catégories, ainsi qu'à l'estimation de PD. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente peut autoriser la prise en compte des garanties conditionnelles. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-183

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil