Art. 189

Gouvernance d'entreprise

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 189 Gouvernance d'entreprise 1.   Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction de l'établissement ou un comité désigné à cet effet, ainsi que par sa direction générale. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui lui sont liés. 2.   La direction générale se conforme aux exigences suivantes: a) elle informe l'organe de direction ou le comité désigné à cet effet de toute modification significative des politiques établies ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d'avoir un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement; b) elle a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement; c) elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement. La direction générale est régulièrement informée, par les unités de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées. 3.   L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des prévisions et des résultats produits par les tests de résistance avec les taux de défaut effectifs et, en cas d'utilisation d'estimations propres, avec les valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.
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