Art. 190
Contrôle du risque de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 190
Contrôle du risque de crédit
1. L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement ayant un rôle dans la constitution ou le renouvellement d'expositions et fait rapport directement à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection du système de notation, ainsi que de sa mise en œuvre, de sa supervision et de sa performance. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.
2. Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit:
a)
de tester et de suivre les échelons et catégories de notation;
b)
d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse sur le système de notation de l'établissement;
c)
de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;
d)
d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;
e)
d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;
f)
de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation;
g)
d'assurer la supervision et la surveillance de l'utilisation des modèles dans le processus de notation;
h)
de revoir et de perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation.
3. Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 179, paragraphe 2, peut externaliser les tâches suivantes:
a)
la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation;
b)
la production des rapports de synthèse sur son système de notation;
c)
la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;
d)
l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation;
e)
la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation.
4. Tout établissement qui applique le paragraphe 3 veille à ce que l'autorité compétente ait accès à toute l'information pertinente détenue par le tiers impliqué qui lui est nécessaire pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans ses locaux.
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