Art. 206

Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 206 Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences prévues à l'article 207, paragraphes 2 à 4, et que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie; b) l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie; c) l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.
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