Art. 205
Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 205
Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206
Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;
b)
les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;
c)
les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;
d)
les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.
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