Art. 205

Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 205 Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206 Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie; b) les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord; c) les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit; d) les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-205

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil