Art. 211
Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 211
Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties
Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées;
b)
la gestion, par le bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;
c)
le bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;
d)
si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.
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