Art. 296

Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 296 Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation 1.   Les autorités compétentes reconnaissent un contrat de novation ou une convention de compensation seulement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sont remplies. 2.   Les conditions suivantes sont remplies par tous les contrats de novation et conventions de compensation utilisés par un établissement aux fins du calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la présente partie: a) l'établissement a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les opérations concernées, telle que, en cas de défaut de la contrepartie, il aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées; b) l'établissement a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige portant sur le contrat ou la convention, les créances et les dettes de l'établissement n'excéderaient pas ce qui est visé au point a). Les avis juridiques font référence au droit applicable: i) celui du territoire où la contrepartie a son siège statutaire; ii) si une succursale d'une entreprise, située dans un pays autre que celui où l'entreprise a son siège statutaire, est concernée, celui du territoire où la succursale est située; iii) celui du territoire dont le droit régit les différentes opérations faisant l'objet du contrat de novation ou de la convention de compensation; iv) celui du territoire dont le droit régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation; c) le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les opérations conclues avec une contrepartie donnée. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres; d) le contrat ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d'une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net (clause de forfait). Si l'une des autorités compétentes n'est pas convaincue que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable et exécutoire selon le droit de chacun des territoires visés au point b), le contrat de novation ou la convention de compensation ne peut être reconnu pour aucune des contreparties comme réduisant le risque. Les autorités compétentes s'informent mutuellement à cet égard. 3.   Les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), peuvent être établis par référence à des types de contrats de novation ou conventions de compensation. Les conventions de compensation multiproduits remplissent les conditions supplémentaires suivantes: a) le solde net mentionné au paragraphe 2, point a), est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord-cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des opérations individuelles (ou "valeur nette multiproduits"); b) les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son impact sur les clauses significatives de tout accord-cadre bilatéral qui y est inclus.
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