Art. 298
Effets de la reconnaissance d'un effet de réduction de risque
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 298
Effets de la reconnaissance d'un effet de réduction de risque
1. Le traitement suivant s'applique aux contrats de novation et autres conventions de compensation:
a)
la compensation aux fins des sections 5 et 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections;
b)
dans le cas de contrats de novation, la pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par ces contrats, plutôt que sur les montants bruts concernés.
En application de la section 3, les établissements peuvent tenir compte du contrat de novation lorsqu'ils déterminent:
i)
le coût de remplacement courant visé à l'article 274, paragraphe 1;
ii)
les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes visés à l'article 274, paragraphe 2.
En application de la section 4, lorsque les établissements déterminent le montant notionnel visé à l'article 275, paragraphe 1, ils peuvent tenir compte du contrat de novation pour calculer le montant du principal notionnel; ils appliquent alors les pourcentages indiqués au tableau 3;
c)
dans le cas d'autres conventions de compensation, les établissements appliquent la section 3 comme suit:
i)
le coût de remplacement courant, visé à l'article 274, paragraphe 1, des contrats couverts par une convention de compensation est calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention; lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement courant est considéré comme égal à zéro;
ii)
l'exposition de crédit potentielle future, visée à l'article 274, paragraphe 2, de tous les contrats couverts par une convention de compensation est réduite conformément à la formule suivante:
où
PCEred
=
le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable;
PCEgross
=
la somme des expositions de crédit potentielles futures de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculées en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1;
NGR
=
le ratio net/brut, c'est-à-dire le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur).
2. Pour le calcul de l'exposition susceptible d'être encourue ultérieurement selon la formule énoncée au paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net.
En application de l'article 275, paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme s'ils formaient un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net, et multiplier les montants du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 3.
Aux fins du présent paragraphe, les contrats parfaitement correspondants sont des contrats sur taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie si ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement dans la même monnaie.
3. Pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 6.
Tableau 6
Échéance initiale
Contrats sur taux d'intérêt
Contrats sur taux de change
Un an ou moins
0,35 %
1,50 %
Plus d'un an et pas plus de deux ans
0,75 %
3,75 %
Pour chaque année supplémentaire
0,75 %
2,25 %
4. En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit l'échéance initiale, soit l'échéance résiduelle.
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