Art. 300
Définitions
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 300
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
1) "jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale": le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;
2) "opération liée à une CCP": une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale;
3) "membre compensateur": un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;
4) "client": un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou un établissement qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-300