Art. 302
Suivi des expositions aux CCP
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 302
Suivi des expositions aux CCP
1. Les établissements suivent toutes leurs expositions aux CCP et établissent des procédures pour le rapport régulier d' informations relatives à ces expositions à la direction générale et au(x) comité(s) approprié(s) de l'organe de direction.
2. Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l'établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l'article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.
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