Art. 304

Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 304 Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients 1.   Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur et, à ce titre, en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et à la troisième partie, titre VI, selon le cas. 2.   Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositions contractuelles avec un client d'un autre membre compensateur afin de faciliter, pour ce client, conformément à l'article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012, le transfert des positions et sûretés visées à l'article 305, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et que ces dispositions contractuelles donnent lieu à une obligation éventuelle pour cet établissement, ce dernier peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à cette obligation éventuelle. 3.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut appliquer une période de marge en risque plus courte lorsqu'il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client conformément à la méthode du modèle interne. Cette période de marge en risque appliquée par l'établissement n'est pas plus courte que 5 jours. 4.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut multiplier la valeur exposée au risque par une grandeur scalaire lorsqu'il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché, à la méthode standard ou à la méthode de l'exposition initiale. Les grandeurs scalaires que les établissements peuvent appliquer sont les suivantes: a) 0,71 pour une période de marge en risque de cinq jours; b) 0,77 pour une période de marge en risque de six jours; c) 0,84 pour une période de marge en risque de sept jours; d) 0,89 pour une période de marge en risque de huit jours; e) 0,95 pour une période de marge en risque de neuf jours; f) 1 pour une période de marge en risque de dix jours ou plus. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque que les établissements peuvent utiliser aux fins des paragraphes 3 et 4. Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE applique les principes suivants: a) elle définit la période de marge en risque pour chacun des types de contrats et opérations énumérés à l'article 301, paragraphe 1; b) les périodes de marge en risque à définir conformément au point a) tiennent compte de la période de liquidation des contrats et opérations visés audit point. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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