Art. 305

Traitement des expositions des clients

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 305 Traitement des expositions des clients 1.   Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et au titre VI de la troisième partie, selon le cas. 2.   Sans préjudice de l'approche exposée au paragraphe 1, un établissement client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette distinction et cette ségrégation permettent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale; b) les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, facilitent le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché; c) l'établissement dispose d'un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige, les juridictions et autorités administratives concernées estimeraient que le client ne subirait aucune perte en raison de l'insolvabilité de son membre compensateur ou d'un quelconque des clients de son membre compensateur en vertu des lois dont relève l'établissement, son membre compensateur et la CCP, des lois régissant les opérations et contrats que l'établissement compense via la CCP, des lois régissant les sûretés et des lois régissant tout contrat ou accord nécessaire pour remplir les conditions du point b); d) la CCP est une QCCP. 3.   Sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 2, lorsqu'un établissement client n'est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tout deux défaut mais que toutes les autres conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, le client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue au paragraphe 1, point a), dudit article par une pondération de risque de 4 %. 4.   Lorsqu'un établissement qui est un client accède aux services d'une CCP par des accords de compensation indirects, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, cet établissement peut appliquer le traitement énoncé au paragraphe 2 ou 3 lorsque les conditions énoncées dans chacun de ces paragraphes sont remplies à chacun des niveau de la chaîne d'intermédiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-305

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil