Art. 303

Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs 1.   Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP conformément à l'article 301, paragraphes 2 et 3. 2.   Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur et, à ce titre, fait office d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, selon le cas. 3.   Lorsqu'un établissement est client d'un membre compensateur, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, selon le cas. 4.   Lorsqu'il est client, un établissement client peut, comme alternative à l'approche précisée au paragraphe 3, calculer les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le membre compensateur conformément à l'article 305, paragraphe 2, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) il est opéré une distinction et une ségrégation au sens de l'article 39 du règlement (UE) no 648/2012, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette ségrégation permet, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale; b) les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, assurent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur, le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée. 5.   Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositifs contractuels avec un client d'un autre membre compensateur pour assurer à ce client la portabilité des actifs et positions visés au paragraphe 4, point b), cet établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'obligation éventuelle qui naît en raison de ces dispositifs contractuels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-303

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil