Art. 301

Champ d'application matériel

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 301 Champ d'application matériel 1.   La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP: a) les contrats visés à l'annexe II et les dérivés de crédit; b) les opérations de pension; c) les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; d) les opérations à règlement différé; e) les opérations de prêt avec appel de marge. 2.   Les établissements peuvent choisir d'appliquer aux contrats et opérations en cours auprès d'une QCCP énumérés au paragraphe 1 l'un des deux traitements suivants: a) le traitement pour les expositions de transaction et les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance énoncé respectivement à l'article 306, à l'exception du traitement énoncé au paragraphe 1, point b) dudit article, et à l'article 307; b) le traitement énoncé à l'article 310. 3.   Les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 306, à l'exception du traitement énoncé au paragraphe 1, point a) dudit article, et à l'article 309, selon le cas, aux contrats et opérations en cours auprès d'une CCP non éligible énumérés au paragraphe 1 du présent article.
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