Art. 299

Éléments du portefeuille de négociation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 299 Éléments du portefeuille de négociation 1.   Aux fins de l'application du présent article, l'annexe II inclut une référence aux instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, conformément à l'annexe I, section C, point 8, de la directive 2004/39/CE. 2.   Lorsqu'ils calculent les montants pondérés des expositions au risque de contrepartie pour les éléments de leur portefeuille de négociation, les établissements respectent les principes suivants: a) dans le cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement total et contrat d'échange sur risque de crédit, l'exposition de crédit potentielle future selon la méthode exposée à la section 3 se calcule en multipliant le montant nominal de l'instrument par les pourcentages suivants: i) 5 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle serait considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement; ii) 10 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle ne serait pas considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement. Toutefois, dans le cas d'un établissement dont l'exposition résultant d'un contrat d'échange sur risque de crédit représente une position longue sur le sous-jacent, le pourcentage pour le calcul de l'exposition de crédit potentielle future peut être égal à 0 %, à moins que le contrat d'échange sur risque de crédit ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange représente une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut. Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nième défaut au sein d'un groupe de créances sous-jacentes, l'établissement détermine lequel des pourcentages énoncés au premier alinéa s'applique par référence à la créance qui présente le nième degré le plus bas de qualité de crédit et qui, si elle était encourue par l'établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2; b) les établissements n'utilisent pas la méthode simple fondée sur les sûretés financières exposée à l'article 222 pour la prise en compte des effets de telles sûretés; c) en cas d'opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières enregistrées dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles tous les instruments financiers et matières premières pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation; d) pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrés dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles les matières premières pouvant être incluses dans le portefeuille de négociation; e) aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou matières premières qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 4 sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle opération, et qu'un établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément la section 3 du chapitre 4, il traite lesdits instruments et matières premières de la même façon que les actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels; f) lorsqu'un établissement adopte l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à la section 3 du chapitre 4 en ce qui concerne des instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles en vertu du chapitre 4, il calcule les corrections pour volatilité pour chacun des éléments. Lorsqu'un établissement a été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes définie au chapitre 4, il peut également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation; g) aux fins de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, les établissements ne prennent en compte les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes: i) toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché; ii) tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre de ces opérations peut être pris en considération comme sûreté financière éligible en vertu du chapitre 4 sans application des points c) à f) du présent paragraphe; h) lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue comme éligible conformément à l'article 204, les établissements appliquent une des approches suivantes: i) traiter le dérivé comme si aucun risque de contrepartie ne découlait de la position sur lui; ii) inclure de manière cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour CCR, tous les dérivés de crédit du portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au CCR, lorsque la protection du crédit est reconnue comme éligible au titre du chapitre 4.
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