Art. 307
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 307
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:
a)
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP éligible conformément à l'approche exposée à l'article 308;
b)
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309.
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