Art. 309
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 309
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible
1. Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres (Ki) pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée (DFi) au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible (UCi):
Où c2 et μ sont définis à l'article 308, paragraphe 3.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "contributions non financées" les contributions qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.
3. Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément au paragraphe 1 par 12,5.
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