Art. 311
Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 311
Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions
1. Un établissement applique le traitement énoncé au présent article lorsque l'une des conditions suivantes, ou les deux, sont remplies:
a)
il a été informé par une CCP, conformément à l'article 50 ter, point j ii), du règlement (UE) no 648/2012, de ce qu'elle avait cessé de calculer KCCP;
b)
il apprend, à la suite d'une annonce publique ou d'une notification provenant de l'autorité compétente de la CCP à laquelle il fait appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance.
2. Lorsque seule la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est remplie, l'autorité compétente de l'établissement vérifie les motifs pour lesquels la CCP a cessé de calculer KCCP.
Lorsque l'autorité compétente juge que les motifs visés au premier alinéa sont valables, elle peut autoriser les établissements dans l'État membre dont elle relève à appliquer le traitement énoncé à l'article 310 pour leurs expositions de transaction sur cette CCP et leurs contributions au fonds de défaillance de cette CCP. Lorsqu'elle accorde cette autorisation, elle communique les raisons de sa décision.
Lorsque l'autorité compétente juge que les motifs visés au premier alinéa ne sont pas valables, tous les établissements dans l'État membre dont elle relève, indépendamment du traitement qu'ils ont choisi en application de l'article 301, paragraphe 2, appliquent le traitement énoncé au paragraphe 3, points a) à d), du présent article.
3. Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point b) est remplie, que celle énoncée au paragraphe 1, point a) le soit ou non, un établissement, dans un délai de trois mois à compter de la survenance d'un fait visé au point b) dudit paragraphe, ou plus tôt si l'autorité compétente de l'établissement l'exige, prend les dispositions suivantes à l'égard de ses expositions sur cette CCP:
a)
il cesse d'appliquer le traitement qu'il a choisi conformément à l'article 301, paragraphe 2;
b)
il applique le traitement énoncé à l'article 306, paragraphe 1, point b) à ses expositions de transaction sur cette CCP;
c)
il applique le traitement énoncé à l'article 309, à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à ses contributions non financées à cette CCP;
d)
il traite les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points b) et c) comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.
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