Art. 313
Retour à des approches moins sophistiquées
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 313
Retour à des approches moins sophistiquées
1. Les établissements qui utilisent l'approche standard ne peuvent utiliser de nouveau l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
2. Les établissements qui utilisent des approches par mesure avancée ne peuvent utiliser de nouveau l'approche standard ou l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
3. Un établissement ne peut utiliser de nouveau une approche moins sophistiquée pour évaluer le risque opérationnel que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement a convaincu l'autorité compétente que l'application d'une approche moins sophistiquée n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel applicables à l'établissement, qu'elle est nécessaire vu la nature et la complexité de l'établissement et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur la solvabilité de l'établissement ou sur sa capacité de gérer efficacement le risque opérationnel;
b)
l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-313