Art. 328
Contrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 328
Contrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur
1. Les contrats à terme sur taux d'intérêt, les accords de taux futur et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue sur des contrats à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacente au contrat en question. De même, un accord de taux futur qui est vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la durée du contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats à terme sur taux d'intérêt et les accords de taux futur. Un engagement à terme d'achat d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant sur le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du risque spécifique et le titre de créance, dans la colonne adéquate du même tableau.
2. Aux fins du présent article, on entend par "position longue" une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et, par "position courte", une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.
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