Art. 333

Titres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 333 Titres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre du présent chapitre, à condition que ces titres soient des positions du portefeuille de négociation.
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