Art. 344

Indices boursiers

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 344 Indices boursiers 1.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des indices boursiers dans le cas desquels les traitements énoncés à la deuxième phrase du paragraphe 4 sont possibles. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 2.   Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé aux paragraphes 3 et 4, lorsque les autorités compétentes ont appliqué ce traitement avant le 1er janvier 2014. 3.   Les contrats à terme sur indice boursier, les équivalents delta d'options portant sur des contrats à terme sur indice boursier et les indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, "contrats à terme sur indice boursier", peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes. Les établissements qui appliquent ce traitement le notifient aux autorités compétentes. 4.   Lorsqu'un contrat à terme sur indice boursier n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme une seule action. Le risque spécifique lié à cette action peut toutefois être ignoré si le contrat à terme sur indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.
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