Art. 369
Validation interne
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 369
Validation interne
1. Les établissements mettent en place des procédures visant à assurer que tous les modèles internes qu'ils utilisent aux fins du présent chapitre sont dûment validés par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement sains et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs. La validation est effectuée dès le développement du modèle interne et à chaque modification importante de celui-ci. Elle est également répétée à intervalles réguliers, et plus particulièrement à l'occasion de tout changement structurel important sur le marché ou de modifications de la composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne inadapté. Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques de validation interne, à mesure que celles-ci évoluent. La validation des modèles internes ne se limite pas à un contrôle a posteriori, mais comprend aussi au minimum:
a)
des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment ou ne surestiment pas les risques;
b)
outre les programmes réglementaires de contrôle a posteriori, des tests de validation du modèle interne propres à chaque établissement, y compris des tests a posteriori, en rapport avec les risques et la structure de ses portefeuilles;
c)
l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles pouvant apparaître, telles que des risques de base et un risque de concentration significatifs.
2. Les contrôles a posteriori effectués par les établissements portent à la fois sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.
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