Art. 418

Évaluation des actifs liquides

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 418 Évaluation des actifs liquides 1.   La valeur d'un actif liquide à déclarer est sa valeur de marché, à laquelle est appliquée une décote appropriée tenant compte au minimum de sa durée, du risque de crédit et de liquidité et des décotes courantes appliquées aux mises en pension en période de tension générale sur les marchés. Cette décote est d'au moins 15 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d). Si l'établissement couvre le risque de prix associé à un actif, il tient compte du flux de trésorerie résultant du dénouement éventuel de la couverture. 2.   Les parts ou les actions d'OPC visées à l'article 416, paragraphe 6, sont soumises à des décotes, qui sont appliquées par transparence aux actifs sous-jacents comme suit: a) 0 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point a); b) 5 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c); c) 20 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d). 3.   L'approche par transparence visée au paragraphe 2, est appliquée comme suit: a) lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes pour les affecter à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d); b) lorsqu'un établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il suppose que celui-ci investit par ordre décroissant, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les types d'actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum. 4.   Les établissements élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Ce n'est que lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'élaboration de leurs propres méthodologies, que les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et déclarer les décotes pour les parts et les actions d'OPC, conformément aux méthodes exposées au paragraphe 3, points a) et b): a) l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire; b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a). L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC est confirmée par un auditeur externe.
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