Art. 419

Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 419 Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée 1.   L'ABE évalue la disponibilité, pour les établissements, des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point b), libellés dans des monnaies qui présentent de l'importance pour les établissements établis dans l'Union. 2.   Lorsque les besoins justifiés d'actifs liquides, à la lumière de l'exigence prévue à l'article 412, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s'appliquent: a) par dérogation à l'article 417, point f), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie; b) pour les monnaies d'un État membre ou de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de cet État membre ou ce pays tiers faisant l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les trente jours suivants et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes de cet État membre ou ce pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans cet État membre ou ce pays tiers. 3.   Les dérogations accordées conformément au paragraphe 2 sont inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Les besoins justifiés des établissements sont évalués en tenant compte de leur capacité à réduire, par une gestion saine de la liquidité, ces besoins en actifs liquides et de la détention de ces actifs par les autres participants au marché. 4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations visées au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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