Art. 421

Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 421 Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail 1.   Les établissements déclarent séparément le montant des dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et multiplient ce montant par au moins 5 % lorsqu'un dépôt: a) fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; b) est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires. 2.   Les établissements multiplient les autres dépôts de la clientèle de détail non visés au paragraphe 1 par au moins 10 %. 3.   Compte tenu du comportement des déposants locaux tel qu'il est notifié par les autorités compétentes, l'ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2013, des orientations relatives aux critères permettant de déterminer les conditions d'application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne l'identification des dépôts de la clientèle de détail entraînant des sorties de trésorerie différentes, ainsi que les définitions des produits concernés aux fins du présent titre. Ces orientations tiennent compte de la probabilité que les dépôts puissent entraîner des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché. 4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les établissements utilisent pour les dépôts de la clientèle de détail reçus dans des pays tiers un facteur plus élevé que celui prévu auxdits paragraphes si un tel facteur est prévu par des obligations de déclaration analogues du pays tiers. 5.   Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de la clientèle de détail dès lors que, pour chaque cas, l'établissement applique rigoureusement ce qui suit pour toute la catégorie des dépôts, sauf difficultés particulières et justifiées, au niveau individuel, pour le déposant: a) le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les trente jours; ou b) en cas de retrait anticipé dans les trente jours, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte d'intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait.
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