Art. 422

Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 422 Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs 1.   Les établissements multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %. 2.   Les établissements multiplient les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3 par: a) 0 % jusqu'à la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416; b) 100 % au-delà de la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416; c) 100 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416, à l'exception des opérations relevant des points d) et e) du présent paragraphe; d) 25 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 et si le prêteur est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre où l'établissement a été agréé ou a établi une succursale ou une banque multilatérale de développement. Les entités du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limitées à celles qui font l'objet d'une pondération du risque de 20 % ou moins conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2; e) 0 % si le prêteur est une banque centrale. 3.   Les établissements multiplient les passifs qui résultent de dépôts devant être maintenus: a) par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis par l'établissement; b) conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel; c) par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a); d) par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires; par 5 % dans le cas du point a), dans la mesure où ces dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et par 25 % dans les autres cas. Les dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux et considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f), sont multipliés par un taux de sortie de trésorerie de 100 %. 4.   Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues visés au paragraphe 3, points a) et d) ne sont couverts que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d'une relation établie dont le déposant dépend d'une manière significative. Ils ne consistent pas seulement en des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié et l'établissement doit disposer d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel. Dans l'attente d'une définition uniforme d'une relation opérationnelle suivie telle qu'elle est visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d'identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements suivront pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie. 5.   Les établissements multiplient par 40 % les passifs qui résultent des dépôts de clients autres que financiers, dans la mesure où ces dépôts ne relèvent pas des paragraphes 3 et 4, et multiplient par 20 % le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers. 6.   Les établissements prennent en compte les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sur une base nette pour toutes les contreparties et les multiplient par 100 % en cas de sortie nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416. 7.   Les établissements déclarent séparément les autres passifs qui ne relèvent pas des paragraphes 1 à 5. 8.   Pour ce qui est des passifs visés au paragraphe 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le déposant: i) est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou une autre filiale du même établissement mère; ii) a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; iii) est un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 113, paragraphe 7; iv) est l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau conforme à l'article 400, paragraphe 2, point d); b) il existe, dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché, des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants; c) le déposant applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l'article 425; d) l'établissement et le déposant sont établis dans le même État membre. 9.   Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 8, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une autorité compétente autorise une telle minoration des sorties de trésorerie, elle informe l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle minoration des sorties de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes. 10.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 9. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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