Art. 424
Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 424
Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse
1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit confirmées et à leurs facilités de caisse confirmées, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de toute exigence de liquidité qui serait requise en vertu de l'article 420, paragraphe 2, pour les éléments hors bilan liés aux crédits commerciaux et net de la valeur, conformément à l'article 418, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles sont détenues sous la forme d'actifs liquides conformément à l'article 416. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses entités affiliées. Dans le cas où les informations correspondantes sont disponibles pour l'établissement, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse est défini comme le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée la contrepartie ou au calendrier prédéfini des prélèvements contractuels qui sont exigibles au cours des trente jours suivants.
2. Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 5 % si celles-ci relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.
3. Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 10 % si celles-ci remplissent les conditions suivantes:
a)
elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit;
b)
elles ont été octroyées à des clients autres que des clients financiers;
c)
elles n'ont pas été octroyées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.
4. Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers est multiplié par 10 % dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.
5. Les établissements déclarent le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des autres facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants. Cela s'applique en particulier:
a)
aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 3, point b);
b)
aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle;
c)
aux facilités octroyées aux établissements de crédit;
d)
aux facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement.
6. Par dérogation au paragraphe 5, les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements énoncés aux paragraphes 2 et 3, aux facilités de crédit et de caisse qui sont octroyées aux établissements dans l'unique but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes. Par dérogation à l'article 425, paragraphe 2, point d), si ces prêts incitatifs sont octroyés via un autre établissement agissant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiaires), une entrée et une sortie de trésorerie symétriques peuvent être appliquées par les établissements. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à la demande pour un prêt incitatif à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et jusqu'à concurrence du montant de cette demande, en lien avec une déclaration ultérieure concernant l'utilisation des fonds versés.
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