Art. 425

Entrées de trésorerie

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 425 Entrées de trésorerie 1.   Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie plafonnées sont égales aux entrées de trésorerie limitées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, ou par des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d'intermédiaire. Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. 2.   Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les trente jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours. Les entrées de trésorerie sont déclarées en totalité et les entrées de trésorerie suivantes sont déclarées séparément: a) les montants dus par des clients autres que des clients financiers aux fins du paiement du principal sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients de prolonger le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 visés au point dd du présent paragraphe. Par dérogation au premier alinéa du présent point, les établissements qui ont reçu un engagement visé à l'article 424, paragraphe 6, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs; b) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas les 30 jours, sont intégralement pris en compte en tant qu'entrées de trésorerie; c) les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à la banque de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de trente jours; d) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), qui sont garanties par des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants; e) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4, sont multipliés par une entrée de trésorerie correspondante symétrique; f) les montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides; g) les facilités de crédit et de caisse non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte. 3.   Les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sont prises en compte sur une base nette pour toutes les contreparties et sont multipliées par 100 % en cas d'entrée nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416. 4.   Par dérogation au paragraphe 2, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas pour les facilités de crédit et les facilités de caisse, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus élevées, même en situation de tensions sur le marché combinée à des tensions idiosyncratiques dans le chef du fournisseur; b) la contrepartie est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel visé à l'article 113, paragraphe 7, du présent règlement, ou est l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau faisant l'objet de l'exemption visée à l'article 10 du présent règlement; c) la contrepartie applique une sortie de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation aux articles 422, 423 et 424; d) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre. 5.   Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 4, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une telle majoration des entrées de trésorerie est autorisée, les autorités compétentes informent l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle majoration des entrées de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 5. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7.   Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarées conformément à l'article 416 é autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif. 8.   Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée. 9.   Les établissements ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où elles correspondent à des sorties de trésorerie, respectivement, dans le pays tiers ou la monnaie en question.
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