Art. 427

Éléments fournissant un financement stable

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 427 Éléments fournissant un financement stable 1.   Les établissements déclarent aux autorités compétentes, conformément aux exigences en matière d'informations à communiquer visées à l'article 415, paragraphe 1, et aux formats harmonisés de présentation des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, les éléments suivants et leurs composantes afin de permettre d'évaluer la disponibilité du financement stable: a) les fonds propres suivants, après application des déductions, le cas échéant: i) les instruments de fonds propres de catégorie 1; ii) les instruments de fonds propres de catégorie 2; iii) les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus; b) les passifs suivants non inclus au point a): i) les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1; ii) les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2; iii) les dépôts qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4; iv) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 2; v) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b); vi) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d); vii) les montants déposés par des clients autres que financiers et ne relevant pas du point i), ii) ou iii); viii) tous les financements obtenus auprès de clients financiers; ix) séparément pour les montants relevant respectivement des points vii) et viii), les financements qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3) et qui sont: — garantis par des actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416, — garantis par tout autre actif; x) les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou visé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE; xi) les autres passifs suivants résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a): — les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective d'un an ou plus, — les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective de moins d'un an; xii) tous les autres passifs. 2.   Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories suivantes en fonction, soit de leur échéance de maturité, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure: a) moins de trois mois; b) entre trois et six mois; c) entre six et neuf mois; d) entre neuf et douze mois; e) plus de douze mois.
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