Art. 429
Calcul du ratio de levier
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 429
Calcul du ratio de levier
1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 11.
2. Le ratio de levier est calculé comme étant égal au montant des fonds propres de l'établissement divisé par le montant de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage.
Les établissements calculent leur ratio de levier en effectuant une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.
3. Aux fins du paragraphe 2, le montant des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1.
4. Le montant de l'exposition totale est la somme des valeurs d'exposition de tous les actifs et éléments de hors bilan non déduits lors de la détermination de la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3.
Lorsque les établissements incluent une entité du secteur financier dans laquelle ils détiennent un investissement important conformément à l'article 43 dans leur périmètre de consolidation conformément au référentiel comptable applicable, mais non dans leur périmètre de consolidation prudentielle conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ils ne déterminent pas la valeur exposée au risque pour l'investissement important précité conformément au paragraphe 5, point a), du présent article, mais comme étant le montant obtenu en multipliant le montant défini au point a) du présent alinéa par le facteur défini au point b) du présent alinéa:
a)
la somme des valeurs d'exposition de toutes les expositions de l'entité du secteur financier dans laquelle est détenu l'investissement important;
b)
pour toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité du secteur financier, le montant total de ces éléments non déduits en application de l'article 47 et de l'article 48, paragraphe 1, point b), divisé par le montant total de ces éléments.
5. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des actifs conformément aux principes suivants:
a)
la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats figurant dans le liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, est la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;
b)
les sûretés physiques ou financières, les garanties et les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la valeur exposée au risque des actifs;
c)
les prêts ne sont pas compensés par des dépôts;
6. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats figurant dans le liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, selon la méthode présentée à l'article 274.
Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des contrats figurant dans le liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements tiennent compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les établissements ne peuvent utiliser la méthode présentée à l'article 275 pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats figurant dans le liste de l'annexe II, points 1 et 2, que lorsqu'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 92.
8. Lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2 à tous leurs dérivés de crédit et non uniquement à ceux affectés au portefeuille de négociation.
9. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, conformément à l'article 220, paragraphes 1 à 3, et à l'article 222, et tiennent compte des effets des accords-cadre de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 206.
10. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exception des éléments visés aux paragraphes 6 et 9 du présent article, conformément à l'article 111, paragraphe 1, en appliquant les modifications suivantes aux facteurs de conversion précisés à cet article:
a)
le facteur de conversion à appliquer à la valeur nominale pour facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, visées à l'annexe I, point 4, points a) et b), est de 10 %;
b)
le facteur de conversion pour les éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré visés à l'annexe I, point 3 a), et les éléments de hors bilan relatifs aux crédits d'exportation bénéficiant d'un soutien public visés à l'annexe I, point 3 b) i), est de 20 %;
c)
le facteur de conversion pour les éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque moyen visés à l'annexe I, point 2 a) et b) i), et les éléments de hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public visés à l'annexe I, point 2 b) ii), est de 50 %;
d)
le facteur de conversion pour tous les autres éléments de hors bilan visés à l'annexe I est de 100 %.
11. Lorsque les principes comptables généralement admis dans un pays comptabilisent les actifs fiduciaires figurant au bilan, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE, ces actifs peuvent être exclus de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier pour autant qu'ils répondent aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme comptable internationale (IAS) 39, applicable conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et, le cas échéant, aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, applicable conformément audit règlement.
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