Art. 428

Éléments nécessitant un financement stable

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 428 Éléments nécessitant un financement stable 1.   Sauf en cas de déduction des fonds propres, les éléments suivants sont déclarés séparément aux autorités compétentes afin de permettre d'évaluer les besoins de financement stable: a) les actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416, ventilés par types d'actifs; b) les titres et les instruments du marché monétaire suivants non inclus au point a): i) les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 1 en vertu de l'article 122; ii) les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 2 en vertu de l'article 122; iii) les autres actifs; c) les actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue; d) les autres actions; e) l'or; f) les autres métaux précieux; g) les prêts non renouvelables et les créances et, séparément, ceux dont les emprunteurs sont: i) des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats; ii) des PME qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 000 000 EUR au total par client ou groupe de clients liés; iii) des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public; iv) des clients autres que financiers non visés aux points i) et ii); v) des clients non visés aux points i), ii) et iii) qui sont des clients financiers, et séparément, ceux qui sont des établissements de crédit ou d'autres clients financiers; h) les prêts non renouvelables et les créances visés au point g), et séparément, ceux qui sont: i) garantis par des biens immobiliers commerciaux; ii) garantis par des biens immobiliers résidentiels; iii) financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou via des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE; i) les dérivés à recevoir; j) tous les autres actifs; k) les facilités de crédit confirmées non prélevées qui relèvent des catégories "risque moyen" ou "risque modéré" en vertu de l'annexe I. 2.   Le cas échéant, tous les éléments sont ventilés en fonction des cinq catégories visées à l'article 427, paragraphe 2.
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