Art. 430

Exigence de déclaration

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 430 Exigence de déclaration 1.   Les établissements transmettent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le ratio de levier et ses composantes, tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 429. Les autorités compétentes tiennent compte de cette information lorsqu'elles effectuent le contrôle prudentiel visé à l'article 97 de la directive 2013/36/UE. Les établissements transmettent également aux autorités compétentes les informations requises aux fins de l'élaboration des rapports visés à l'article 511. À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui communiquent les informations que leur ont transmises les établissements, afin de faciliter l'élaboration du rapport visé à l'article 511. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le modèle uniforme des déclarations, les instructions d'utilisation de ce modèle, la fréquence et les dates de déclaration ainsi que les solutions informatiques aux fins de satisfaire les obligations de déclaration prévues au paragraphe 1. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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